L’arrêt de la Cour de cassation précise la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative
La donation-partage cumulative permet d’organiser dans un acte unique le partage de la succession d’un parent décédé et la transmission anticipée consentie par le parent survivant. Les biens successoraux et les biens donnés forment alors une masse globale, répartie entre les bénéficiaires sans distinction d’origine. La Cour de cassation précise les conséquences de la révocation d’une telle donation lorsque le lot concerné réunit ces deux catégories de biens.
Comment déterminer les biens concernés par la révocation de la donation-partage cumulative ?
Après le décès de son époux, une mère avait attribué à chacun de ses deux enfants la moitié des biens réunis dans une donation-partage cumulative. En contrepartie, les bénéficiaires devaient lui verser une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation prononcée à son égard en 1998 imposait de déterminer l’étendue de la restitution. La Cour de cassation retient que, sauf clause contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur dans la masse globale ayant fait l’objet du partage.
La révocation entraîne ainsi la naissance d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens du lot. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.
Le remembrement agricole empêche-t-il une restitution en nature ?
Certaines terres agricoles attribuées au fils avaient été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991. La cour d’appel avait estimé que cette opération rendait la restitution en nature impossible. Elle avait donc fixé à 19 073,50 euros le montant dû.
La Cour de cassation censure cette solution. Les parcelles reçues à l’occasion du remembrement se substituent juridiquement aux terres initialement comprises dans le lot. Leur transformation foncière ne fait donc pas obstacle à leur restitution.
La restitution devait intervenir en nature, au profit de l’indivision successorale, pour une quote-part des biens restés la propriété du fils à la date retenue par la décision de révocation. Elle devait également porter sur les parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Historique
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