Cinq ans pour agir en révocation d’une donation en cas d’inexécution d’une charge
La constatation d’une charge inexécutée impose au donateur ou à ses héritiers d’agir sans tarder. La révocation d’une donation fondée sur ce manquement relève en effet d’un délai de prescription de cinq ans, y compris lorsque le bien transmis est un immeuble.
Dans quel délai l’inexécution d’une charge doit-elle être invoquée ?
Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation qualifie l’action en révocation pour inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le donateur ou ses héritiers ont connu, ou auraient dû connaître, le manquement.
Cette qualification demeure applicable lorsque la donation concerne un immeuble et que la charge porte sur l’exécution de grosses réparations. La nature immobilière du bien transmis ne modifie donc pas le délai applicable à l’action.
Comment la charge grevant la donation doit-elle être définie ?
Une donation avec charge oblige le donataire à exécuter une prestation déterminée en contrepartie du bien reçu. Il peut notamment s’agir de verser une rente viagère, d’assurer l’entretien du donateur, d’organiser ses obsèques, d’effectuer des travaux, de conserver le bien ou de le transmettre ultérieurement à un tiers.
L’acte doit préciser la nature, la durée et les modalités d’exécution de cette obligation. Le notaire veille à cette définition afin de limiter les contestations. Selon l’article 900 du Code civil, une charge impossible à exécuter ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.
Quelles conséquences résultent du non-respect de l’obligation ?
En cas d’inexécution, le donateur peut solliciter l’exécution forcée de la charge ou demander judiciairement la révocation de la donation. Ses héritiers disposent également de cette action. Le tiers bénéficiaire de la charge peut en réclamer l’exécution lorsque les stipulations de l’acte le permettent.
L’article 953 du Code civil retient trois causes de révocation des donations : l’inexécution des conditions, l’ingratitude et la survenance d’enfants. En cas de changement de circonstances, l’article 900-2 du Code civil permet par ailleurs au donataire de demander au juge la révision ou la suppression totale ou partielle d’une charge devenue extrêmement difficile à exécuter ou sérieusement dommageable.
Historique
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